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Mars 2025 - TF 9C_499/2024 - Arrêt du 20 janvier 2025

Fardeau de la preuve accru dans le cadre de distribution dissimulée de bénéfice

Au cours des exercices fiscaux 2012-2017, A était l'administrateur unique avec signature individuelle, ainsi que l'unique actionnaire, de D SA. Cette société gère des stations-service pour la distribution de carburants et de lubrifiants et est active dans le commerce des devises et des métaux précieux. Le 8 novembre 2017, l’office de taxation a notifié à A la taxation pour la période fiscale 2012, où il a modifié le montant de l’intitulé « autres revenus » de 0 à CHF 100'000.-, en tenant compte de la perception de prestations de D SA. Le 15 décembre 2021, l’office de taxation a notifié à A les taxations des périodes fiscales de 2013 à 2017. Pour l’année 2013, il a jouté à l’intitulé « autres revenus de la fortune mobilière » un montant de CHF 707'265.- en tenant compte des prestation appréciables en argent de D SA. Sous ce même intitulé l’office a jouté les montants de CHF 514'918.- pour 2014, CHF 275'748.- pour 2015, et CHF 287'011.- pour 2016. Pour 2017, il a jouté le montant de CHF 244'327.- sous la rubrique « autres revenus ». Le 18 juillet 2014, la Cour cantonale a partiellement accepté le recours de A concernant les périodes de 2012 et 2014, et a rejeté le reste au surplus. A fait recourt au TF.
En vertu de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, sont imposables en tant que revenus de la fortune mobilière les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent provenant de participations de toute nature. Les distributions dissimulées de bénéfices mentionnées à l'art. 58, al. 1, let. b, LIFD peuvent être considérées comme des prestations imposables en espèces. Le TF rappelle à ce titre qu’il y a distribution dissimulée de bénéfices lorsque : (a) une société fournit une prestation sans obtenir de contrepartie ou une contrepartie équivalente ; (b) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne qui lui est proche, alors qu'elle n'aurait pas été accordée à un tiers aux mêmes conditions ; (c) le caractère particulièrement avantageux de la prestation est reconnaissable pour les organes de la société. Ce qui est considéré comme une distribution dissimulée de bénéfices au niveau de la société représente en principe également une prestation évaluable en argent imposable pour l'actionnaire. Il n'existe cependant pas de véritable automatisme (« Aufrechnungsautomatismus ») de sorte que, face à une distribution dissimulée de bénéfices constatée au niveau de la société, une appréciation indépendante de la situation de l'actionnaire reste nécessaire. Il convient toutefois de noter qu'en cas de distribution dissimulée de bénéfices, l'actionnaire qui est également organe de la société et/ou actionnaire majoritaire ne peut se contenter de contester la perception de prestations évaluables en argent par des objections générales, mais a un devoir accru de collaboration et doit présenter en détail la nature et le montant de ces prestations. En l’espèce, le Tribunal cantonal a retenu que A avait été au bénéfice d’une distribution dissimulée de bénéfice. Toutefois le recourant fait valoir que, en confirmant sa condamnation, le tribunal cantonal n'a pas tenu compte de l'interdiction de l'« Aufrechnungsautomatismus » et que cela constitue une violation de l'art. 8 Cst. et de l'art. 29 Cst., qui consacrent le droit à l'égalité de traitement et les garanties générales de procédure. Toutefois c’est en vain que le recourant évoque ce point, puisqu’il se limite à soulever des contestations d’ordre générale, sans se confronter de manière précises aux résultats des contrôles effectués pas l’autorité fiscale, et ne satisfait pas la charge de la preuve – de nature accrue – qui lui incombait en tant qu’actionnaire unique et administrateur de la société. Au surplus, la société D SA a en outre failli a son devoir particulier de coopération, car étant restée excessivement évasive lorsque l’autorité fiscale la questionnée sur un de ses partenaires commerciaux étrangers.
Sans apport de nouveaux arguments, le recours est rejeté dans sa totalité, tant pour l’impôt cantonal que communal.