Réévaluation fiscale et absence de vente immobilière
A SA sise dans le canton de Vaud a pour but toutes opérations immobilières. Elle est propriétaire de plusieurs parcelles sises dans ledit canton. En 2006 les parts de A SA étaient détenues par B SA et C SA, en 2010 C SA a acquis toutes les parts de B SA pour CHF 6'300'000.-. Cette transaction a fait l’objet d’une décision de taxation en 2012. Entre 2010 et 2013, A SA a été imposée au titre de l’IFD et de l’ICC. Dans ce cadre elle a procédé à une réévaluation comptable de la valeur déterminante de ses immeubles pour refléter l’imposition de la valeur attribuée aux immeubles dans la taxation de 2012. L’administration cantonale des impôts s’est écartée de la déclaration de A SA. A SA fait recours.
Est litigieuse la question de savoir si la juridiction cantonale a nié à juste titre le droit de A SA à faire valoir la réévaluation de ses actifs immobiliers en neutralité fiscale dans son bilan, afin de prendre en considération l’imposition sur les gains immobiliers de la plus-value issue de la vente de ses actions par B SA. Le tribunal cantonal a estimé que cela était impossible à cause du principe de déterminance et qu’aucune règle correctrice propre au droit fiscal permettait de s’en écarter. Le droit vaudois prévoyait que la vente de parts d’une société immobilière (détenue dans la fortune privée) par une personne physique était imposée au titre de l’impôt spécial sur les gains immobiliers et qu’un transfert ultérieur des immeubles devait être imposé à titre d'impôt sur le bénéfice. Enfin, les juges précédents ont également estimé que l’impossibilité de réévaluer ne heurtait nullement le principe de l’interdiction du dualisme de méthode, puisque la recourante n’avait pas vendu d’immeubles mais seulement procédé à une réévaluation comptable. Le Tribunal fédéral relève que la recourante estime qu’il est possible de procéder à une réévaluation comptable, notamment en vertu de l’arrêt TF 2C_355/2012, ainsi que de l’art. 12 LHID et de la pratique de certains cantons, notamment de Genève. Toutefois, notre Haute cour rappelle qu’en l’absence de règles correctrices spécifiques, ce que la recourante ne nie pas, l’autorité ne peut s’écarter du bilan soumis par le contribuable. L’art. 12 LHID ne constitue nullement une telle disposition, puisqu’il ne contient pas de règles correctrices. En outre, le TF estime que la pratique du canton de Genève, mentionnée par la recourante, n’est pas pertinente dans ce cas. Le TF ne suit pas non plus la recourante lorsque cette dernière estime que dans d’autres domaines des corrections pourraient être effectuées au bilan sans qu’une base légale ne soit nécessaire, puisque les exemples auxquelles elle se réfèrent reposent justement sur une règle correctrice. Enfin, le TF s’écarte également de l’argumentation de la recourante concernant l’arrêt TF 2C_355/2012, puisque cela impliquerait que l’autorité fiscale doive adopter une approche économique pour imposer les actions et une approche formelle pour la vente d’immeubles. Or, en l’espèce, la recourante n’a pas procédé à la vente d’immeubles.
Partant, le recours a été rejeté.