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Décembre 2024 - CDAP VD FI.2024.0102 - Arrêt du 10 septembre 2024

Statut de la pension alimentaire et déductions fiscales

A vit séparé de B, la mère de leurs deux enfants. En 2022 la Justice de paix du district de Lausanne a ratifié une convention entre A et B prévoyant une autorité parentale conjointe, une garde partagée ainsi que le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 500.- et 100.- de A envers B, pour leurs deux enfants. Le 2 juillet 2023, le recourant a déposé sa déclaration d’impôt pour la période fiscale de 2022, indiquant faire ménage commun avec ses deux enfants et a revendiqué une déduction d’une contribution d’entretien à hauteur de CHF 7'440.-. Le 23 août 2023, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois a retenu un revenu imposable à hauteur de CHF 61'500.- (ICC) et CHF 63'000.- (IFD) et arrêté un quotient familial à 1.0. Ces montants tenaient compte de ladite déduction. À la suite de la réclamation de A, l’Administration cantonale des impôts a confirmé la décision de l’Office. A fait recours et requiert en substance l’octroi d’un quotient familial supérieur à 1.

A teneur des art. 25 LIFD et 29 LI, le revenu net se calcule en soustrayant du total des revenus imposables les déductions et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD. Il existe trois types de déductions ; les déductions organiques, les déductions générales ainsi que les déductions sociales. Parmi les déductions générales figure la pension alimentaire versée au conjoint divorcé ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale (art. 9 al. 2 let. c LHID). Toutefois, les dépenses d’entretien consenties lors de la garde alternée par le parent débiteur de la pension ne font pas l’objet d'abattements sociaux particuliers; le statut créé par l’existence d'une pension alimentaire l’emporte (ATF 133 II 305 consid. 8.4). Dans le canton de Vaud le quotient familial est défini à l’art. 43 al. 1 LI, qui précise que le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. Les parts sont notamment les suivantes : 1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément et 1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet (ou principal, selon l’art. 5 al. 2 RIFam). En vertu des art. 43 al.2 LI et 5 al. 1 RIFam, le parent débiteur de la contribution d’entretien et pouvant déduire ladite contribution de son revenu imposable ne peut faire valoir le droit à une part de quotient pour l’enfant. En l’espèce le recourant fait valoir qu’il a la garde partagée, qu’il assume une part importante de la prise en charge des enfants et donc que le devoir de contribution ne devrait pas le priver du quotient familial. Toutefois, en cas de garde partagée entre les deux parents, le Tribunal cantonal estime que le statut créé par le versement d’une pension alimentaire l’emporte sur l’exercice de la garde des enfants. Ainsi, A peut effectivement déduire la pension versée à B de sa déclaration, mais ne peut bénéficier du quotient familial de 1.3. La requête judiciaire est rejetée.