LDFR
D. acquiert par legs la propriété de plusieurs immeubles agricoles. La Conservatrice du Registre foncier refuse l’inscription de sa nouvelle qualité de propriétaire pour lesdits immeubles au motif que l’inscription d’un légataire nécessite une autorisation (art. 61 LDFR). D. estime toutefois que cette décision va à l’encontre de l’art. 62 let. a LDFR, qui indique que l’acquisition par succession et par attribution de droit successoral n’est pas soumise à autorisation. Dans une précédente décision (2C_735/2021), le Tribunal fédéral a jugé que l’acquisition d’un immeuble agricole par un légataire n’est pas exemptée d’autorisation. Cette position est notamment motivée par le fait que le legs ne confère pas au bénéficiaire la qualité d’héritier mais une créance contre les héritiers tendant à la délivrance de l’objet légué ; ainsi, le légataire n'acquiert ni par succession ni par attribution de droit successoral au sens de l’art. 62 let. a LDFR. De plus, les objectifs de politique familiale qui sous-tendent cette disposition ne plaident pas en faveur d’une exemption de l’obligation d’autorisation pour l’acquisition par legs. Les griefs du recourant ne suffisant pas à démontrer que les conditions d’un changement de jurisprudence sont réunies en l’espèce, le Tribunal fédéral rejette sa demande et confirme sa décision antérieure.