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Novembre 2024 - TF 9C_565/2023 - Arrêt du 12 septembre 2024

VD : Rappel d’impôt IFD et ICC à la suite d’un prêt simulé par une société

A Sàrl sise dans le canton de Vaud, a pour but toute activité avec le domaine immobilier. B en est le gérant au bénéfice d’une signature individuelle. L’un des comptes figurant au bilan de A Sàrl correspond au compte courant de B et a augmenté substantiellement entre 2011 et 2012. B a expliqué qu’il servait au remboursement de ses propres dettes, et s'est engagé à rembourser un montant de 50'000 fr. à la société. Pour les périodes de 2016 à 2019, l’office de taxation s’est écarté de la comptabilité de A Sàrl en refusant l'augmentation du compte courant, en la qualifiant de distribution dissimulée de bénéfice sous forme de prêt simulé. A Sàrl fait recours contre la décision de taxation pour les périodes fiscales de 2016 à 2019.

Selon l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. L'art. 58 al. 1 let. a et b LIFD exprime le principe de l'autorité du bilan commercial selon lequel le bénéfice est fixé sur la base du compte de résultat, sauf exceptions. Selon la jurisprudence (voir notamment ATF 144 II 427), il y a distribution dissimulée de bénéfice au sens de l'art. 58 al. 1 let. b 5e tiret LIFD lorsque 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient. Savoir si un remboursement est envisagé par les parties peut être déduit d’indices extérieures. Peuvent être notamment cités comme indices : le prêt n’a pas de lien avec le but social, l’absence de convention écrite, le défaut de comptabilisation du prêt dans les déclarations fiscales, l’incapacité financière de l’actionnaire d’assumer ses obligations résultant du prêt notamment le paiement d’intérêts, l’usage du prêt afin de maintenir le train de vie de l’actionnaire, le fait que le prêt représente un montant inhabituel au regard du bilan, ou si le taux d’intérêts s’écarte sensiblement de la lettre-circulaire de l’AFC sur les taux d'intérêts admis fiscalement sur les avances ou les prêts aux actionnaires etc. En l’espèce le Tribunal fédéral confirme ce que l’instance précédente a retenu. Il s’agit d’un prêt simulé car les taux d'intérêt n'étaient pas conformes à celui de la lettre-circulaire de l’AFC, et que ces intérêts, malgré leur comptabilisation, n'ont jamais été effectivement payés. En outre, la juridiction cantonale a constaté que le compte représentait plus de la moitié des actifs de A Sàrl, constituant dès lors un risque non garanti pour la société. Elle a retenu que le prêt était inhabituel, dans la mesure où il était conséquent et qu'il ne figurait pas dans le but social de A Sàrl. Elle a relevé qu'il n'existait aucune trace écrite de ce prêt et qu’aucun mode ou échéance de remboursement ne pouvaient être déterminés. Enfin, c’est en vain que A Sàrl démontre le lien entre le prêt octroyé et un autre projet de ladite société sur lequel B travail. Partant, le Tribunal fédéral confirme la décision de l’autorité cantonale.