Renonciation à une servitude
Les propriétaires des parcelles concernées ont conclu un accord visant à la plantation d’une haie sur un chemin faisant l’objet d’une servitude de passage. Les recourants contestent la radiation de la servitude.
La servitude s'éteint avec sa radiation au registre foncier (art. 734 CC) et, selon la jurisprudence, elle existe aussi longtemps qu'elle y est inscrite. La renonciation à une servitude peut toutefois être effective avant la radiation à condition que son ayant droit déclare, expressément ou tacitement (un comportement implicite devant exprimer clairement cette volonté), y renoncer sans réserve ni condition. Tel est par exemple le cas lorsque le propriétaire du fonds grevé autorise une construction contraire à la servitude sur le fonds voisin. En revanche, le seul non-exercice d'une servitude pendant une longue période ne peut être interprété comme une déclaration de renonciation et donc avoir une portée juridique que si les circonstances indiquent sans équivoque cette intention et qu'une autre interprétation doit être considérée comme exclue ou du moins hautement improbable. Lorsque la renonciation à la servitude n'est pas suivie d'une déclaration correspondante du titulaire de la servitude, adressée au registre foncier, le propriétaire du fonds servant doit ouvrir action en rectification du registre foncier selon l'art. 975 CC pour obtenir la radiation de la servitude.
En l’espèce, bien que l’accord ne mentionne pas expressément la renonciation à la servitude, les parties ont conclu un accord prévoyant la plantation de la haie sur la servitude de passage. Partant, le Tribunal fédéral estime que c’est à juste titre que la radiation de la servitude a été ordonnée.