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Juillet 2024 – TF 5A_589/2023 – Arrêt du 18 avril 2024

Inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Après avoir obtenu une inscription provisoire d’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, le recourant en a demandé l’inscription définitive. Cette dernière lui a été refusée, faute d’avoir pu prouver de manière satisfaisante les circonstances qui justifient l’inscription définitive. Le recourant conteste cette décision.

Les artisans ou entrepreneurs, qui ont fourni sur un immeuble des matériaux et du travail ou du travail seulement, peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale conformément à l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC. Pour qu’une prestation de travail soit qualifiée de travail au sens de cette disposition, elle doit notamment être spécifique à l’objet ou se rattacher à l’ouvrage sur le terrain. En outre, cette hypothèque peut être inscrite au registre foncier à partir du moment où l’intéressé s’est obligé à fournir une prestation de travail (839 al. 1 CC). Mais au plus tard, quatre mois après l’achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC).

Cela étant, lorsqu’un artisan ou entrepreneur demande l’inscription définitive d’une telle hypothèque ; il est notamment tenu de prouver les faits qui constituent la base juridique de la créance donnant droit au gage (conclusion du contrat ; travaux effectués). Cas échéant, il est également tenu de prouver que les travaux allégués, vu leur nature (« matériaux et travail ou travail seul »), donnent droit au gage de construction. 

En principe, une allégation de fait n’a pas besoin de contenir tous les détails. En revanche, si la partie adverse la conteste, l’allégation doit être exposée non seulement dans ses grandes lignes mais également de manière suffisamment complète et claire pour qu’il soit possible d’en administrer la preuve ou d’y opposer la contre-preuve.

En l’espèce, le recourant était tenu d’alléguer les faits permettant de conclure à l’existence des prestations donnant droit à une hypothèque au sens de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC. Il échoue dès lors qu’il se limite à indiquer avoir effectué « l’ensemble des travaux de séchage et de plâtrerie au rez-de-chaussée, ainsi qu’au rez supérieur de l’immeuble ». La simple qualification « l’ensemble des travaux » n’étant pas suffisamment précise pour satisfaire aux exigences accrues en matière de charge de la preuve.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours, et confirme ainsi le refus d’inscription définitive tel que prononcé par l’instance inférieure.