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Octobre 2021 (1) - TF 2C_166/2020 (publication ATF prévue) - Arrêt du 10 mai 2021

Exonération fiscale en raison d’un but de pure utilité publique malgré les liens entretenus par la fondation en question avec un groupe commercial (art. 56 let. g in fine LIFD)

Selon le Tribunal fédéral, la seule qualité d'actionnaire unique ou majoritaire ne permet a priori pas de reconnaître qu'une fondation exerce une activité dirigeante dans une entreprise et, partant, d'exclure son exonération au sens de l'art. 56 let. g LIFD ; il faut que d'autres éléments de fait confirment la mise en péril des buts d'utilité publique poursuivis par la fondation en raison de son implication dans l'entreprise détenue et de son intérêt au maintien de celle-ci. Malgré une restructuration durant laquelle une fondation a séparé ses activités commerciales de son but idéal en cédant celles-ci à la société dont elle détenait la totalité du capital-actions, le Tribunal fédéral conclut que la situation de la fondation n'a pas fondamentalement changé, à tout le moins d'un point de vue économique et financier. Sa capacité à poursuivre son but idéal à long terme dépend presque uniquement du développement et de la survie de son ancienne entreprise, quand bien même celle-ci appartient aujourd'hui formellement à un groupe de société. Cette situation de dépendance financière réciproque fait que l'intérêt à la préservation de la société ne peut pas être qualifié de subalterne par rapport au but d'utilité publique de la fondation et que la gestion patrimoniale de celle-ci ne peut, partant, pas être qualifiée de désintéressée. La fondation ne peut dès lors pas bénéficier de la règle spéciale d'exonération adoptée à l'art. 56 let. g in fine LIFD pour les fondations d'entreprises et de holdings. Le Tribunal fédéral précise toutefois qu’il en serait peut-être allé autrement si, après avoir cédé ses activités commerciales dans la restauration à la société précitée, la fondation avait placé sa fortune conformément aux principes de sécurité, de liquidité et de répartition des risques, comme l'exige en principe l'art. 84 al. 2 CC et, partant, investi dans diverses entreprises, plutôt que de conserver un lien économique et juridique étroit et exclusif avec son ancienne entreprise et la société qui la dirige désormais.