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Juin 2021 - TF 2C_459/2020 - Arrêt du 19 janvier 2021

Traitement fiscal de l’acquisition de parts de propriété par étages en remploi de biens successoraux

Le recourant et son frère ont hérité, avec leur mère, notamment de 161 actions de la société immobilière B SA, acquises le 15 décembre 1987 et conférant à leur détenteur, en tant qu'actionnaire-locataire, le droit de louer à cette société un appartement et un garage dans un immeuble appartenant à celle-ci. Le gain immobilier résultant de cette vente a été imposé auprès du vendeur, le 27 août 1991. Les actionnaires de la société B SA ont décidé de constituer une propriété par étages sur la parcelle et de vendre les parts aux actionnaires souhaitant les acquérir et la propriété par étages a été inscrite au registre foncier. Le recourant et son frère ont acheté les lots à la société immobilière en 2002 et que le prix d'achat a été acquitté par compensation avec une créance chirographaire que leur père détenait envers cette société, ainsi que par la comptabilisation d'une créance auprès de la société, à l'égard des acheteurs.

Le Tribunal fédéral constate qu'en février 2002, par acte notarié, la propriété des deux lots de propriété par étages a été transférée. Elle est passée de la société immobilière au recourant et à son frère, qui ont été inscrits comme copropriétaires au registre foncier. Par ailleurs, il confirme que ce transfert de propriété n'est pas intervenu par succession, dès lors que ni le défunt, ni a fortiori la masse successorale n'ont jamais été propriétaires des deux lots en cause. Le fait que l'acquisition ait été faite en partie avec une créance de la masse successorale n'y change rien. C'est uniquement la société immobilière qui était propriétaire avant le recourant et son frère. Le Tribunal fédéral précise que, d'une manière plus générale, on peut considérer que lorsque l'immeuble est détenu par une société immobilière et que celle-ci le transfère à un actionnaire, en cas de revente, ce dernier ne pourra pas bénéficier des années de possession pendant lesquelles il était actionnaire mais non-inscrit comme propriétaire au registre foncier. Partant, le Tribunal fédéral conclut que, dans le cas d'espèce, les éléments qui précèdent conduisent à retenir qu'en février 2002, les deux lots de propriété par étages ont été acquis par le recourant et son frère, hors de toute situation donnant lieu à un report de l'imposition du gain immobilier et que c'est par conséquent à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu le 26 février 2002 comme date pertinente pour calculer la durée de possession du bien, revendu le 28 février 2012. Il ne saurait donc être question de violation de l'art. 12 al. 3 let. a et al. 5 LHID, comme le prétend le recourant.