Inscription d’un droit distinct et permanent d’une durée inférieure à 30 ans ensuite d’une division parcellaire
La question qui se pose est celle de savoir si les dispositions relatives à la durée minimale des droits distincts et permanents s'appliquent également si les cocontractants souhaitent diviser un droit de superficie existant et inscrit au registre foncier, tout en conservant le contenu de la servitude par ailleurs inchangé et en protégeant les droits des tiers de même rang ou de rang inférieur. Le Tribunal fédéral retient que, dans le cas où la division parcellaire concerne une partie où le droit distinct et permanent s’exerce, il convient d’ouvrir un nouveau feuillet au grand livre pour la partie du droit de superficie distinct et permanent grevant l’immeuble nouvellement créé, en y indiquant le nom du bien grevé et la durée du droit (art. 22 al. 2 ORF). Cette procédure ne modifie pas la durée initialement convenue du droit distinct et permanent et celui-ci doit être inscrit au registre foncier même si la durée restante est inférieure à 30 ans. En conclusion, si un droit distinct et permanent de superficie est divisé au niveau de sa superficie, le contenu du droit restant pour le surplus étant inchangé et que les droits de même rang ou de rang inférieur de tiers sont maintenus, l’exigence d’une durée minimale de 30 ans tombe pour l’inscription sur le feuillet au grand livre nouvellement ouvert.