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Février 2021 – TF 2C_1034/2019 – Arrêt du 8 juillet 2020

Qualification d’entreprise agricole (domaine viticole)

Est litigieuse la qualification d’entreprise agricole au regard de cinq parcelles dont quatre sont plantées en vigne et la dernière comporte une habitation de deux logements d'une surface de 167 m2, une habitation d'un logement de 601 m2, une remise pour véhicules et machines agricoles de 272 m2, un entrepôt de stockage et dépôt d'environ 250 m2, un hangar de 25 m2, ainsi qu'un couvert de 17 m2 ; les logements sont occupés par des employés agricoles. Les recourants s'en prennent à la conclusion des juges cantonaux selon laquelle les locaux d'exploitation sont insuffisants, de par leur nature et caractéristiques, pour exploiter dix-neuf hectares de terres agricoles, dont quinze de vignes. Le Tribunal fédéral rappelle que les installations agricoles ne sont pas définies par l'art. 7 LDFR. Elles doivent comprendre des locaux destinés à ranger les machines nécessaires à l'exploitation des terres. Le type et la quantité des machines dépendent de l'exploitation et diffère dans chaque cas d'espèce. Dans ce cadre, l'avis des experts est important et la détermination de ce qu'une entreprise doit posséder pour une exploitation rationnelle est souvent affaire de spécialistes. La Direction générale de l'agriculture et de la nature de la République et canton de Genève ayant produit devant l'instance précédente une liste indicative des machines, tracteurs et locaux qu'une exploitation viticole de quinze à vingt hectares (qui ne vinifie pas elle-même son raisin) nécessitait et a estimé, sur cette base, qu’il fallait un total de 175 m2 pour ranger un tel matériel. La propriété en totalise plus de 560 m2, ce qui est suffisant. Le Tribunal fédéral précise qu’il n'est pas obligatoire que toutes les machines indispensables à l'exploitation soient en possession du propriétaire et qu’il est notoire que certains paysans ne possèdent pas la totalité des machines nécessaires à l'exploitation de leurs terres, notamment celles qui sont extrêmement couteuses et qui ne sont pas indispensables quotidiennement pour le travail des champs, sans que l’on renonce à la qualification d’entreprise agricole de leur exploitation. En outre, le Tribunal fédéral a rappelé que les locaux de stockage d'une partie des produits ne sont pas nécessaires ; dans la plupart des cas, les récoltes sont directement transportées du champ vers des entrepôts centraux, des exploitations de traitement ou la gare et qu’en matière viticole, il n'est pas rare que des vignerons amènent leur vendange à des tiers qui se chargent de la vinification ; dans ce cas, le raisin n'est en principe pas stocké sur l'exploitation. Finalement, le Tribunal fédéral a conclu que les biens immobiliers étaient convenables, à savoir que les éventuels travaux de rénovation – si nécessaires – doivent être supportables économiquement. Les biens-fonds constituent ainsi bel et bien une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR.