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Janvier 2021 – TF 2C_806/2019 – Arrêt du 8 juin 2020

Domicile fiscal principal

Selon l’art. 3 al. 2 LIFD, une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. De jurisprudence constante, si une personne alterne entre deux lieux, le lieu avec lequel elle a le lien le plus fort doit être pris en compte pour déterminer la résidence fiscale. Le lieu où se trouvent les contacts personnels et familiaux sont un élément à prendre en compte, ce critère étant toutefois admis restrictivement s’agissant de contacts familiaux avec des parents ou frères et sœurs du contribuable. Si un contribuable vit avec son partenaire dans un ménage commun (concubinage) sur le lieu de travail, c'est un signe important que c'est là qu'il vit. In casu, le couple de contribuables dirigeait entre 2014 et 2018 un hôtel dans le canton de Valais et occupait d’abord un appartement loué sur place puis logeait dans une chambre de leur hôtel. Ils sont propriétaires d’un appartement de 4 pièces et demie au Tessin. Le Tribunal fédéral a conclu que leur domicile fiscal était au Valais pour la période concernée, car le couple n’entretenait pas de relations familiales au Tessin et n’avait pas non plus de relations personnelles conséquentes ni un lien social important avec la commune au Tessin. Le seul fait que le couple soit propriétaire d’un appartement de 4 pièces et demie et qu’il ait vécu dans une chambre de l’hôtel qu’il dirigeait n’est pas suffisant pour renverser la présomption selon laquelle leur domicile fiscal principal se trouve au Valais pour la période concernée.