Le moment où le droit de préemption de même rang ou de rang préférable de l’acquéreur doit exister pour que le droit de préemption soit caduc (art. 681 al. 2 CC)
Se pose la question de savoir à partir de quel moment un droit de préemption de même rang ou de rang préférable de l’acquéreur de l’immeuble doit exister pour que le droit de préemption soit caduc, dans le cadre de l’art. 681 al. 2 CC. Selon le texte légal, le droit de préemption de l’acquéreur devrait exister au moment où l’immeuble est aliéné. Après interprétation de la loi, des travaux préparatoires et du but de cette disposition, le Tribunal fédéral confirme que le droit de préemption de même rang ou de rang préférable doit exister au moment de la conclusion du contrat et ne peut être acquis par l'inscription du contrat au registre foncier. En effet, le droit de préemption présuppose qu'il existe déjà un lien réel et pas seulement un lien purement obligatoire avec le bien : une personne qui n'est pas inscrite comme copropriétaire au registre foncier au moment de l’aliénation n'a donc pas de droit de préemption au sens de l’art. 681 CC. Dans le cas où l'acquéreur est déjà inscrit au registre foncier – à la suite de l’aliénation mais avant l’exercice du droit de préemption –, l’art. 681a al. 3 CC prévoit expressément que le droit de préemption peut être exercé à son encontre.