La question de l’usage agricole de prairies tampon (art. 6 LDFR)
Dans cet arrêt, le Tribunal rappelle que des prairies actuellement utilisées comme parcs à chevaux et de près de fauche doivent être qualifiées d’immeubles agricoles. Le fait que, compte tenu des particularités du sol et de l'environnement (ancienne gravière, présence de sable, matériaux d'extraction, faible profondeur du sol, pâturage marécageux, ombrage), le rendement des surfaces est faible ne saurait constituer un élément propre à déclarer ces prairies comme n'étant pas appropriées à un usage agricole. De même, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que la parcelle en question ne soit pas colloquée dans la "zone agricole protégée" du Plan d'affectation cantonal n'empêche pas qu'elle soit soumise à la loi sur le droit foncier rural. Pour toutes ces raisons, la parcelle en question tombe dans le champ d’application de la loi sur le droit foncier rural.