Établissement du certificat d’héritier : détermination de la qualité d’un bénéficiaire
Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure d'établissement du certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC) n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier, de sorte que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées. Il s'ensuit que, dans le cadre de la délivrance du certificat d'héritier, l'autorité compétente doit procéder à un examen provisoire prima facie ; autrement dit, elle doit examiner sommairement les dispositions à cause de mort du de cujus, par simple lecture du texte. En l’espèce, en dépit des termes « Je lègue », l'attribution d'une quote-part, singulièrement de la réserve, est réputée être une institution d'héritier. Partant l’autorité de première instance a, à bon droit, considéré cette bénéficiaire comme héritière, le grief d’arbitraire étant mal fondé.