Les apports dans une société simple
Le Tribunal fédéral précise que, si le mode d'après lequel les apports sont effectués au profit de la société peut revêtir une certaine importance au moment de la liquidation de la société (art. 548 CO), la nature des apports (art. 531 al. 1 CO) n'est pas en soi déterminante. En d'autres termes, les apports en industrie n'ont pas à être traités de manière différente que des autres types d'apports, par exemple des contributions pécuniaires. Ainsi, tous les apports doivent être pris en compte dans le cadre de la détermination du résultat final. Une perte subsiste par conséquent lorsque le capital social - après le paiement des dettes, dépenses et avances - ne suffit pas à restituer aux associés tous les apports, y compris les apports en industrie. Sauf convention contraire des associés, cette perte doit ensuite être répartie à parts égales entre eux (art. 533 al. 1 CO).