Acquisition d’une entreprise agricole – notion de « demande » de l’exploitant à titre personnel
L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est soumise à autorisation (art. 61 ss LDFR). Celle-ci doit, en principe, être refusée lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR), sauf si, dans le cadre de la procédure d’autorisation, le propriétaire qui veut vendre fournit la preuve qu’à la suite de la publication de l’appel public aucune offre ou seulement des offres insuffisantes ont été présentées par des exploitants à titre personnel ; l’acquéreur qui n’est pas exploitant personnel obtiendra alors l’autorisation d’acquérir, pour autant que le prix convenu ne soit pas surfait (art. 64 al. 1 let. f LDFR). Le Tribunal fédéral conclut que la « demande » de l’exploitant à titre personnel de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR ne doit pas être une offre de contracter selon les art. 3 ss CO. Il explique que considérer que l’exploitant doit présenter une offre de contracter au sens des art. 3 ss CO en réponse à la publication d’appel d’offres public de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR reviendrait à contourner l’un des buts de la loi sur le droit foncier rural, à savoir renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles, puisqu’à ce stade, la personne intéressée n’est pas en mesure d’y procéder faute d’informations suffisantes sur le bien en vente.