L’animus donandi en action en réduction (art. 527 ch. 1 ad 626 al. 2 CC)
Le Tribunal fédéral rappelle qu’un avantage au sens de l’art. 626 al. 2 CC respectivement de l’art. 527 ch. 1 CC peut être retenu lorsque, au moment de la conclusion du contrat, la disproportion entre la prestation et le contre-prestation n’est non seulement reconnaissable pour le de cujus, mais qu’il l’a également effectivement reconnue. Un usufruit ou un droit d’habitation peuvent constituer une telle contre-prestation. Selon le Tribunal fédéral, qui examine également d’autres éléments pouvant fonder l’animus donandi, la déduction de celui-ci uniquement du caractère reconnaissable de la disproportion viole le droit fédéral.