Radiation d’une servitude de passage
La radiation d’une servitude pouvant être exigée par le propriétaire grevé lorsque celle-ci a perdu toute utilité (art. 736 al. 1 CC), le Tribunal fédéral rappelle que l'objet et le contenu d'une servitude sont déterminés en riorité selon l’inscription au registre foncier, et qu’en cas de doute seulement par interprétation de l’acte constitutif (art. 738 CC). Sur point, il précise que les circonstances et motifs personnels qui ne ressortent pas de l’acte constitutif ne sont pas opposables aux tiers qui n’en étaient pas partie.