Intérêts effectivement dus au sens de l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC
Après interprétation de l’art. 818 al. 1 ch. 3 CC, le Tribunal fédéral conclut que cet article règle toujours, comme sous l’ancien droit, les intérêts cédulaires et que ceux-ci ne peuvent servir à couvrir que les intérêts de la créance de base, et non le capital de celle-ci. Le créancier ne peut donc pas les utiliser pour obtenir le paiement des intérêts de la créance de base.