Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 201 al. 2 CC, qui s’applique aux époux copropriétaires d’un bien et mariés sous le régime de la participation aux acquêts, est une restriction du pouvoir de disposer, et non pas une restriction du pouvoir de s’engager valablement. Ainsi, si un époux s’engage contractuellement à transférer sa part de copropriété, sans le consentement de son conjoint, l’acte est valable ; en revanche, il n’est pas exécutable sans le consentement du conjoint. L’inscription au Registre foncier ne pourra donc pas avoir lieu valablement sans le consentement exprès du conjoint.