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Octobre 2024 - TF 5A_357/2023 ; 5A_369/2023 - Arrêt du 25 juin 2024

Élagage des plantations (servitude, interprétation d'un accord judiciaire)

Deux voisins contestent les mêmes décisions, de sorte que les deux recours sont traités dans le même jugement. Le différend qui oppose les deux parties porte sur les plantations existantes sur la parcelle de la recourante et qui obstruent la vue dont bénéficie le recourant depuis sa parcelle. De ce fait, ce dernier conclut à ce qu’il soit constaté qu’une restriction de plantation existe en tant que droit réel et en faveur de son fonds. Pour appuyer sa demande, il se fonde sur des servitudes de construction liant déjà les deux fonds, ainsi que sur une restriction de plantation contenue dans les actes constitutifs desdites servitudes.

Pour déterminer le contenu et l’étendue d’une servitude, l’art. 738 CC établit une hiérarchie. Le point de départ est l’inscription au registre foncier. Ainsi et dans la mesure où les droits et obligations en découlent clairement, ladite inscription est déterminante pour établir le contenu de la servitude (al. 1). Partant, un tiers de bonne foi peut se fier à une inscription claire et précise, même si cette inscription est matériellement incorrecte.

Ce n’est que si le libellé de l’inscription est ambigu que l’on peut, dans les limites de cette dernière, se référer à l’acte constitutif de la servitude afin d’en préciser la portée (al. 2 ab initio). Finalement, si même l’acte constitutif n’est pas concluant, le contenu de la servitude pourra être précisé, toujours dans les limites de l’inscription, par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2 in fine).

En l’espèce, les servitudes libellées de la façon suivante : « restriction de construction (interdiction de construire en hauteur) » et « restriction de construction » ne sont pas, en soi, univoques. En effet, les termes utilisés ne définissent pas précisément l’étendue des restrictions de construction et ne sont donc pas clairs.

Cependant, la clarté d’une inscription au registre foncier doit toujours être examinée en fonction de la question qui se pose in casu.

En l’espèce, bien que les termes figurant au registre foncier ne permettent pas de définir précisément l’étendue des restrictions de construire, il n’en demeure pas moins que ces libellés permettent de comprendre que les servitudes tendent à restreindre les possibilités de constructions (c'est-à-dire l’érection d’objets inanimés).

Ainsi, une restriction de plantation n’est manifestement pas incluse dans l’inscription au registre foncier. On ne saurait donc se référer à l’acte constitutif de servitude pour préciser l’étendue d’une inscription pourtant claire à cet égard.

De plus, et contrairement à ce qu’affirme le recourant, la restriction de plantation qui est contenue dans les actes constitutifs n’est pas une « modalité » de la restriction de construction. Il s’agirait plutôt d’une clause autonome, qui, même si lesdits actes étaient pertinents, ne changerait rien à l’objet des servitudes.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours sur ce point et confirme que l’obligation d’élagage ne saurait constituer une obligation accessoire liée aux servitudes qui, au demeurant, portent uniquement sur des constructions.