Dans cet arrêt le Tribunal fédéral annule sa jurisprudence actuelle (ATF 138 III 150) et confirme sa jurisprudence précédente (ATF 131 III 252). Ainsi, lorsque des époux acquiert un bien à raison de moitié chacun, au moyen des biens propres d’un époux, et d’un prêt hypothécaire dont ils sont codébiteurs solidaires, il n’y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l’époux qui a financé l’acquisition, ni qu’ils ont voulu répartir la dette hypothécaire autrement que par moitié. Ainsi, il y a lieu de considérer que les biens propres de l’époux qui ont servi à financer l’acquisition sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres.