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Septembre 2024 - TF 9C_722/2023 – Arrêt du 18 juillet 2024 – prévu à publication

ZH : imposition d’immeubles agricoles situés en TG à leur valeur vénale, bien que le droit zurichois prévoie de les imposer la leur valeur de rendement.

Les époux A.A. et B.A. possèdent plusieurs biens immobiliers dans le canton de Zurich. A.A. est également propriétaire d'un tiers de plusieurs terrains dans le canton de Thurgovie, hérités et partiellement exploités à des fins agricoles et forestières. En avril 2022, les époux ont été imposés au domicile fiscal principal dans le canton de Zurich pour les impôts cantonaux et communaux de 2020. Les terrains situés dans le canton de Thurgovie ont été pris en compte non pas selon la valeur de rendement déclarée de CHF 14'733.-, mais selon une valeur imposable de CHF 893'494.-, calculée sur la base de la valeur vénale évaluée par les autorités thurgoviennes. Cette décision a été confirmée par le service cantonal des impôts de Zurich en septembre 2022. En mars 2023, le tribunal fiscal de Zurich a partiellement accepté le recours des époux et renvoyé l'affaire au service cantonal des impôts pour réexamen, estimant que la valeur de rendement des biens thurgoviens devait être prise en compte. Cependant, le 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Zurich a rétabli la décision initiale du service des impôts. Mécontents, les époux A.A. et B.A. forme, en novembre 2023, un recours en matière de droit public auprès du TF, demandant une imposition basée sur la valeur de rendement des biens thurgoviens pour 2020.

Le TF commence par reconnaître que, pour respecter le principe de l’imposition selon la capacité économique prévu par l’art. 127 al. 2 Cst., il est nécessaire d'appliquer un critère d'évaluation uniforme entre les cantons concernés, permettant ainsi une répartition correcte des dettes et des intérêts. Il estime que l'évaluation des biens immobiliers par le canton de leur situation géographique doit être déterminante (art. 38 LHID), même si cela signifie que le principe de non-discrimination peut être subordonné à celui de la capacité économique. En l’espèce, le canton de Zurich doit donc se référer à la valeur déterminée par le canton de Thurgovie, même si ces biens seraient évalués différemment s'ils étaient situés à Zurich.

Les recourants contestent cette approche, affirmant qu'elle viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et l’interdiction de traitement défavorable découlant de l’art. 127 al. 3 Cst. Ils soutiennent que cela crée une inégalité entre les contribuables ayant des biens dans le canton de Zurich et ceux ayant des biens dans d'autres cantons. Cependant, le TF juge que cette différence de traitement est justifiée par des raisons objectives, notamment pour éviter une double imposition intercantonale et assurer une taxation conforme à la capacité économique des contribuables. Le TF note également que le recours aux critères d'évaluation du canton où se trouve le bien immobilier respecte la souveraineté fiscale des cantons. Il souligne également que les règles permettant d’éviter une double imposition intercantonale s'appliquent en l'absence de législation explicite, constituant ainsi une base légale suffisante pour l'approche adoptée par le canton de Zurich. De plus, en s’appuyant sur la qualification du canton de situation de l’immeuble, cela permet aux autorités fiscales du canton du domicile principal de ne pas se retrouver contraintes de requalifier et réévaluer elles-mêmes des biens situés hors de leur territoire. Finalement, contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette approche ne se heurte pas à des difficultés d’ordre constitutionnel.

Partant, le recours est rejeté.