Contrat de vente ; garantie pour les défauts
L’affaire porte sur la vente d’un domaine agricole affermé. Le contrat prévoit qu’une vente séparée de biens mobiliers aura lieu entre les parties pour un prix total de CHF 180'000. De plus, l’acte de vente est assorti d’une condition suspensive d’après laquelle le dépôt de l’acte au registre foncier dépend de la conclusion d’un accord global entre l’acquéreur et le fermier portant sur la date de la résiliation anticipée de son bail à ferme et ses conséquences financières. Il est finalement convenu que le fermier exploite le domaine encore quelques semaines avant que l’acquéreur en prenne possession. Trois jours après le départ du fermier du domaine et de la remise des clés à l’acquéreur, ce dernier avise le vendeur de défauts affectant les biens mobiliers vendus.
Le litige porte essentiellement sur l’avis des défauts, l’acquéreur soutenant que celui-ci n’est en l’espèce pas tardif. Le Tribunal fédéral rappelle que s’il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Il a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires. En outre, l’avis des défauts doit être observé sans délai. D’après la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d’immédiateté.
Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral estime qu’il apparaît conforme à la marche habituelle des affaires que l'acquéreur ne vérifie l'état des choses qu'au départ du fermier. Le fermier pouvant être occupé à des rangements et des remises en état lui incombant jusqu'au jour de son départ, les lieux et les choses peuvent ne pas se prêter à une inspection durant cette période. Autre serait le cas d'une vente du domaine alors que le fermier continue l'exploitation. Dans ce dernier cas, la marche habituelle des affaires aurait exigé de l'acquéreur qu'il organise immédiatement une inspection de la chose, en tenant compte toutefois des intérêts du fermier et en s'annonçant à l'avance à celui-ci conformément aux prescriptions de l'art. 287 CO.