Demande de renseignements dans une succession
Les intimés forment une hoirie avec la recourante. Désireux d’obtenir des renseignements en lien avec le patrimoine du de cujus, ces derniers ont obtenu un jugement la condamnant dans ce sens. La recourante s’y oppose, considérant que lesdites injonctions devaient formuler plus précisément quels documents doivent être produits ; la formulation « tous renseignement » et « en lien » manquant selon elle de précision et de proportionnalité.
Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC.
En effet, l’art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d’en informer avec précision leurs cohéritiers. L’art. 610 al. 2 CC, pour sa part, les oblige (plus largement) à se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt et qui sont propres à permettre une égale et juste répartition de la succession.
Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit, par l’action en réduction et restitution ou par l’action en rapport et en partage.
Bien que les héritiers ne doivent l’information que dans les limites de leur propre capacité à fournir des renseignements de manière responsable, les difficultés éventuelles à trouver les renseignements ne modifient pas le devoir qui incombe aux héritiers et ceux-ci doivent s’en acquitter au mieux. De plus et nonobstant le fait que le niveau de connaissance des héritiers soit régulièrement inférieur à celui du de cujus, l’obligation de renseigner – en tant que telle – subsiste. Ce n’est que lorsque les héritiers ne sont pas du tout en mesure d’y répondre que le devoir d’information s’éteint.
En l’espèce, le but des injonctions prononcées est précisément de savoir si les héritiers ont une créance à faire valoir contre la recourante compte tenu des transactions économiques faites par le de cujus avant son décès, l’état de son patrimoine au moment du décès ainsi que les différents contrats de mariage successivement conclus avec la recourante.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme ainsi les injonctions telles que prononcées par l’instance inférieure.