TI : Rejet de la demande de révision d’un contribuable qui découvre que ses liens d’alliance subsistent malgré son divorce (impôt sur les donations).
Le 31 mai 2020, A. a demandé à l'Office des impôts du Canton du Tessin la révision d’une décision de 2016, qui avait appliqué le taux d’imposition pour un « non-parent » à une donation. A. n’ayant découvert que plus tard, à la lecture de l'art. 21 CC, qu’un lien d’alliance avec son ancien beau-père subsistait malgré son divorce, il souhaitait corriger le taux appliqué qui lui était défavorable. En août 2021, l’Office des impôts a rejeté la demande de A., estimant qu'il s'agissait d'une erreur dans la déclaration fiscale de 2014, ce qui n'était pas un motif de révision selon le droit cantonal. A. a contesté cette décision, arguant qu'il n'avait pas été assisté par un professionnel et que l’Office n'avait pas fourni d'information adéquate sur l'art. 21 CC, malgré la connaissance de ses liens d’alliance. En décembre 2022, l’Office des impôts a rejeté la réclamation de A., confirmant l'absence de motif légal de révision et le montant de l’imposition. Plus tard, en octobre 2023, le Tribunal d'appel du Canton du Tessin a lui aussi rejeté le recours de A. qui décide alors d’en former un autre, en matière de droit public, devant le Tribunal fédéral.
La jurisprudence du TF veut que seuls des motifs légaux permettent la révision d'une décision définitive. Comme l’a relevé l’instance précédente, une erreur de droit, telle que l'ignorance d'une loi par le contribuable, ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 232 de la Legge Tributaria tessinoise (LT, RL 640.100). S’agissant d’un numerus clausus, une révision sur la base de cette disposition n’est donc pas possible. Le TF explique que même si l'erreur avait été commise par l'autorité fiscale, nous ne serions toujours pas en présence d’un motif de révision. En conséquence, les erreurs de compréhension ou d'application de la loi ne peuvent pas servir de base pour demander la révision d'une décision déjà rendue, le but étant de garantir la stabilité des décisions judiciaires et de limiter les recours aux situations où des faits nouveaux ou des éléments essentiels ont été omis ou ignorés.
Ne pouvant pas obtenir de révision sur la base de l’art. 232 LT, le recourant avance une violation de l'art. 9 Cst., qui garantit la protection contre l'arbitraire. Le TF considère que l'argument du recourant selon lequel l’Office des impôts aurait dû prendre en compte, de lui-même, le lien d’alliance et ajuster l'imposition en conséquence n’est pas pertinent. En effet, il n'est pas du ressort de l’autorité fiscale de rechercher des informations non évidentes dans une déclaration fiscale. Les autorités fiscales se basent sur les informations fournies par le contribuable, sauf en cas d'erreurs manifestes, ce qui n'était pas le cas en l’espèce.
Le recourant tente ultimement de justifier son erreur en évoquant des faits notoires, tels que l'insuffisance des instructions fiscales données dans le canton du Tessin comparé à d’autres et l'idée commune selon laquelle un divorce met fin aux effets juridiques du mariage, y compris les liens d’alliance. Cependant, l'erreur de droit, qui implique une mauvaise interprétation ou une ignorance de la loi par le contribuable, ne constitue toujours pas un motif de révision. Le TF souligne que les autorités fiscales ne sont pas tenues d'informer de toutes les spécificités légales concernant chaque état de fait possible, que cela soit pour une donation ou une succession. Il incombe donc au contribuable d’obtenir des clarifications si nécessaire.
Partant, le recours est dans sa totalité rejeté.