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Avril 2024 - TF 5A_529/2023 - Arrêt du 17 janvier 2024

Révocation d’un représentant de la communauté héréditaire

A. et B.B. sont en litige depuis de nombreuses années concernant la succession de leurs parents, notamment quant au sort des actions de deux sociétés qui leur ont été transmises. Ces deux sociétés, F. SA et G. SA, dont la gérance est exercée par H., sont composées chacune d’un capital-actions de 50 actions au porteur réparties comme suit : les actions 1 à 25, qui ont été transmises par donation à A par suite d’un testament de E.B, le père ; les actions 26 à 50, qui sont quant à elles la propriété de A. et B.B. qui ont en hérité en indivision. Par arrêt du 20 février 2015, la Cour de justice du canton de Genève a ordonné le blocage en mains de H. de la moitié des revenus des deux sociétés précitées et a fait interdiction à quiconque de vendre les actions 26 à 50 des deux sociétés. À la demande des parties, la Justice de paix du canton de Genève a désigné un représentant officiel de la communauté héréditaire, C., avocat, dont le mandat est limité à l’exercice des droits liés à la titularité des actions 26 à 50 des sociétés G. SA et F. SA. Par la suite, B.B. se plaint à plusieurs reprises de l’activité de représentant déployée par C. avant de finalement demander sa révocation. C. se défend, et est soutenu par A., qui estime que celui-ci fait preuve de diligence et d’impartialité en préservant les droits de chacun et qu’un changement de représentant représenterait un coût exorbitant et injustifié. Les parties persévèrent dans leurs conclusions, et l’affaire est finalement portée devant le Tribunal fédéral suite à un recours en matière civile déposé par A.

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu que la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, partant la surveillance et la révocation de ce mandat, constituent des mesures de sûreté et sont donc à considérer comme des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Dès lors, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. En particulier, une décision ne peut être qualifiée d’arbitraire que si elle est manifestement insoutenable. En l’espèce, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir rendu une décision arbitraire tant en droit qu'en fait, un examen superficiel du dossier l'ayant conduite à violer grossièrement de multiples principes légaux et comptables. Elle soutient en substance que cette autorité a fondé son calcul sur le résultat d'exploitation tel qu'il ressort du compte de pertes et profits, alors que seul est déterminant le bénéfice tel qu'il résulte du bilan. Le TF conclut que par son argumentation, dont les éléments essentiels reposent sur ses seuls allégués, la recourante ne démontre nullement l'arbitraire de l'arrêt attaqué et rejette ainsi le recours.