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Mars 2024 - TF 5A_307/2023 - Arrêt du 15 janvier 2024 - prévu à publication

Passage nécessaire (art. 694 CC)

B (intimée) est propriétaire des parcelles 169 et 171 héritée suite au décès de C. La parcelle 171 résulte du fractionnement de l’ancienne parcelle 172 (désormais parcelles 171 et 172). Au moment de la vente de la parcelle 172, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, usage de garage et canalisation d’eau et d’égout a été constituée à la charge de la parcelle 172 au bénéfice de la parcelle 171. Cela permet d’accéder en véhicule à la parcelle 172, de s’y garer et ensuite d’accéder à la maison par un escalier relativement raide.

Souhaitant effectuer des travaux sur la maison érigée sur la parcelle 171, B a entrepris des démarches afin d'obtenir un accès carrossable à celle-ci, directement depuis la voie publique. Pour ce faire, elle a tout d’abord pris contact avec le propriétaire de la parcelle 174 (A AG, anciennement de E) afin de trouver un arrangement, ce qui n’a pas abouti. Dans un second temps, elle a tenté, sans succès, de créer un accès à son habitation en passant par la parcelle 169.

B a agi à l’encontre de E (désormais A AG) concluant à ce que la précitée soit astreinte à faire inscrire au registre foncier, à charge de la parcelle 174 et au profit de la parcelle 171, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules d'une largeur de trois mètres. Le Tribunal cantonal ayant admis le recours de B, A AG recourt au Tribunal fédéral.

Selon le Tribunal fédéral, l’état de nécessité est établi. Cependant, un propriétaire ne saurait réclamer de passage au sens de l’art. 694 CC lorsqu’il a délibérément provoqué l’état de nécessité, soit lorsqu'il a lui-même causé l'état de nécessité, qu'il l'a toléré ou s'en est accommodé, ou encore lorsqu'il a adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi. Il est en revanche admis que l'on ne peut objecter au propriétaire qui achète un bien-fonds déjà construit d'avoir créé par sa faute le besoin d'accès. Il en va de même de l’héritier du propriétaire à l'origine de l'enclavement qui ne peut se voir imputer à faute l'état de nécessité créé volontairement par celui dont il hérite. Partant, B peut réclamer un passage au sens de l’art. 694 CC.

Le droit au passage nécessaire s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable (art. 694 al. 2 CC). Lorsque la nécessité d'un droit de passage est reconnue et que plusieurs fonds voisins offrent une issue vers la voie publique, l'art. 694 al. 2 CC établit ainsi un ordre de priorité. Lorsque les voies d’accès existantes sont insuffisantes, le passage sera dû par le propriétaire du fonds sur lequel s'exerce le droit de passage existant, si un accès suffisant est possible à travers ce fonds. Lorsqu’aucun fond répond au premier critère, le droit de passage peut être demandé au propriétaire sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.

En l’espèce, la parcelle 171 dispose déjà d'une servitude de passage pour tous véhicules sur la parcelle 172, mais elle ne permet pas malgré tout un accès suffisant. Partant, un recours à l'aménagement d'un passage selon le critère du moindre dommage causé aux propriétaires des fonds servants apparaît fondé.