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Février 2024 - CDAP FI.2022.0080 - Arrêt du 14 août 2023

Exonération du droit de mutation sur le transfert d’une part d’immeuble ensuite du divorce

Les époux A et B ont divorcé en 2021. Il a été convenu que A reprenne la part d’une demie de B sur la villa. Toutefois, A n’a pas obtenu le financement complémentaire nécessaire au rachat de la part de la villa propriété de son ex-épouse avant le divorce. Dès réception de la Convention sur les effets accessoires du divorce prévoyant cette reprise et le montant, il l’a adressée à sa banque qui y a donné une suite favorable. A a été inscrit comme propriétaire unique en juillet 2021. L’ACI a imposé cette opération immobilière au titre de droit de mutation. A recourt et conclut que ce transfert bénéficie de l’exonération des droits de mutation au sens de l’art. 3 let. f LMSD/VD. 

Le litige porte sur l’interprétation à donner à la nouvelle teneur de l’art. 3 let. f LMSD/VD, tel qu’entré en vigueur le 1er janvier 2010. L’exonération prévue à cet article vise-t-elle uniquement et strictement les mutations au Registre foncier qui se fondent sur le jugement de divorce ou, plus largement, si lorsqu’une convention prévoit un transfert conditionné avec un prix de vente déjà fixé, le transfert qui résulte de la vente ultérieure fondée sur la réalisation de cette condition peut aussi bénéficier de l’exonération. Il y a lieu de rappeler que la disposition mentionne les époux mais aussi les ex-époux. Le fait que les personnes concernées par le transfert soient à ce moment-là des ex-époux ne fait pas obstacle à une exonération du droit de mutation, sous certaines conditions. Le nouvel article a assoupli les conditions en faveur des conjoints confrontés à un divorce, tout en maintenant la nécessité d’un lien du transfert entre époux avec la liquidation du régime matrimonial. Cette disposition vise donc les mutations immobilières qui se fondent directement sur un jugement de divorce. Il faut aussi admettre dans la notion de transferts « résultant des effets accessoires du divorce » les transferts qui sont directement et intrinsèquement liés à un divorce. Il s’agit des transferts prédéterminés dans une convention ou un jugement, même de manière conditionnelle, pour lesquels, le prix de vente est déterminé directement dans cette convention ou ce jugement et qui interviennent rapidement après que le divorce a été prononcé et aux conditions prévues dans la convention. Il ne s'agit certes pas d'inclure tous les transferts entre ex-époux dans le champ d'application de cette disposition mais de permettre un transfert exonéré dans ces circonstances exceptionnelles dictées ici avant tout par le refus de l'établissement bancaire de s'engager avant le prononcé du divorce. Ainsi, les époux qui décident dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial de rester copropriétaires de leur immeuble ne peuvent pas par la suite prétendre à une exonération du droit de mutation. Il en va de même si la convention ou le jugement ne prévoit rien quant à un tel transfert. Le recours est admis.