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Novembre 2023 - TF 5A_961/2022 - Arrêt du 11 mai 2023 - prévu à publication

Répartition du solde de la liquidation d’une succession répudiée en présence d’héritiers institués et légaux

Défunt ayant institué pour seul et unique héritier son neveu et filleul. Ce dernier a répudié la succession. La succession ayant été répudiée par tous les ayants droit connus, la liquidation selon les règles de la faillite a été ordonnée. La question se pose de savoir à qui revient le solde de la liquidation en cas de répudiation par les héritiers institués et les héritiers légaux, soit qui sont les « ayants droit » au sens de l’art. 573 al. 2 CC.

La doctrine majoritaire, soutenue notamment par Arnold Escher, estime que le solde de la liquidation doit être remis uniquement aux héritiers légaux. En effet, elle considère que les héritiers légaux ont reçu la succession des suites de la répudiation des héritiers institués (art. 572 al. 2 CC), puis qu’ils l’ont répudiée. C’est suite à cette répudiation que la succession est liquidée selon l’art. 573 CC. Partant, seuls les héritiers légaux peuvent prétendre à l’éventuel solde selon l’al. 2. L’autre partie de la doctrine, soutenue notamment par Paul Piotet et Matthias Häuptli, estime que l’excédent revient aux héritiers légaux et institués, appelés ensemble et sur le même pied, qui doivent se le partager entre eux dans les mêmes proportions que la succession, comme s'ils l'avaient tous acceptée. Le Tribunal fédéral, qui avait déjà dans un obiter dictum (TF 5D_63/2014) exprimé son opinion, a, dans le présent arrêt, donné la préférence à l’opinion émis par la doctrine minoritaire. Il considère que le texte de l’art. 573 al. 2 CC est clair, présumant qu’en cas d’existence d’un solde après la liquidation, la répudiation a été faite sous l’emprise d’une erreur et que, partant, elle doit être invalidée. Il n’existe pas d’argument dans le texte de la loi qui justifierait de traiter différemment les héritiers institués des héritiers légaux lors de l’attribution du solde de la liquidation par voie de faillite. Partant, le reliquat doit être attribué à l’héritier institué, le cas échéant en concours avec les héritiers légaux. Les répudiants se retrouvent donc dans la situation qui était la leur avant l’ouverture de la liquidation. En vertu du principe favor testamenti, l’on ne saurait appliquer les règles de la dévolution légale pour partager le solde lorsque le disposant a institué un héritier par testament. En l’espèce, le défunt a institué un seul et unique héritier par testament, excluant par conséquent les héritiers légaux non réservataire (art. 458 al. 3 et 471 a contrario CC), l'intégralité du solde revient à l’héritier institué.