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Octobre 2023 - TF 9C_724/2022 - Arrêt du 29 mars 2023

Impôt sur le revenu des personnes physiques – déductibilité des frais occasionnés par des travaux d’entretien et des mesures d’économie d’énergie en regard d’une « nouvelle construction économique »

Les époux A, domiciliés dans le canton de Soleure, ont acquis un chalet d’alpage dans le canton du Valais en 2013 qu’ils ont rénové entre 2014 et 2016. Dans leurs déclarations d’impôt des années fiscales 2014 à 2016, ils ont fait valoir des frais d’entretien et des frais pour des mesures d’économie d’énergie en lien avec les travaux du chalet d’alpage. L’autorité de taxation soleuroise a refusé la déduction de l’ensemble de ces frais au motif que les travaux effectués sur le chalet d’alpage constituaient une « nouvelle construction économique ». Étant donné que ces dépenses devaient être caractérisées intégralement comme étant de nature à augmenter la valeur du bien immobilier, elles devaient être refusées de manière globale pour l’impôt sur le revenu. Les époux recourent au Tribunal fédéral. Selon eux, il est contraire au texte de l’art. 32 al. 2 LIFD de refuser la déductibilité des frais d’entretien et des frais liés aux mesures d’économie d’énergie alors qu’ils ont ventilé leurs dépenses entre frais de maintien de la valeur de l’immeuble, frais de plus-value et frais liés aux mesures d’économie d’énergie.

Se référant à son changement de pratique institué dans son arrêt 9C_677/2021 du 23 février 2023, notre Haute Cour relève que l’argumentation des époux A s’avère fondée. Ils ont en effet démontré de manière suffisamment détaillée, déjà dans la procédure cantonale, quelles dépenses avaient pour caractéristique de maintenir la valeur de l’immeuble, de servir de mesures d’économie d’énergie et d’augmenter la valeur de l’immeuble. L'instance précédente a certes analysé les travaux effectués par les époux mais ne les a appréciés que dans le cadre d'une vue d'ensemble pour en conclure qu'il s'agissait d'une « nouvelle construction économique » (« wirtschaftlichen Neubau »), raison pour laquelle la déduction devait être entièrement refusée. En raison de cette conception désormais erronée en droit, l'instance précédente n'a pas examiné l’argumentation des recourants concernant le caractère objectif et technique des travaux pris chacun de manière individuelle. Comme il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'apprécier l'exposé des faits et les moyens de preuve des recourants, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour complément d'état de fait et nouveau jugement.