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Septembre 2023 - Arrêt du 5A_689/2022 - Arrêt du 6 avril 2023 - Prévu à la publication

Inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC)

La fourniture de matériaux de construction ne bénéficie de l’hypothèque légale que pour autant que ces matériaux aient été fabriqués spécialement pour l'immeuble en cause et spécialement déterminés. Tel est en particulier le cas de la fabrication et de la livraison du béton frais pour la construction d'un immeuble ou de fers à béton spécialement façonnés. En revanche, ne donnent pas lieu à l’hypothèque légale, le simple transport de matériaux, y compris les travaux de chargement et de déchargement pour le transport, ou encore la livraison de matériaux de construction non spécialement confectionnés pour un ouvrage déterminé. L’entrepreneur ayant livré des matériaux qui, pris isolément, ne peuvent pas donner lieu à l'hypothèque légale, peut néanmoins bénéficier de celle-ci si ces matériaux forment une unité avec d'autres qui, eux, donnent lieu à l’hypothèque. Les prestations d’évacuation et d’élimination de déblais ou de gravats de chantier ne donnent en principe pas droit à l’inscription d'une hypothèque légale, à moins de former une unité fonctionnelle avec les travaux effectués par la même entreprise pour la construction d'un ouvrage. Tel sera assurément le cas si les gravats sont débarrassés par l’entreprise qui a elle-même procédé aux travaux de démolition. Le Tribunal fédéral a donc, notamment au regard des travaux parlementaires, considéré que, l'interprétation qu’il avait donné de l’article 837 al. 1 ch. 3 CC dans l'ATF 136 III 6, était trop large et que l’approche restrictive soutenue par la doctrine majoritaire, devait être suivie.