Annulation d’une décision des copropriétaires
Sont soumis à décision majoritaire les travaux utiles, mais, en cas de charges excessives par rapport à celles des autres membres de la communauté, le copropriétaire ou le propriétaire par étage dispose d’un droit de véto lui permettant de s’y opposer (art. 712g al. 1, 647d al. 1 et 2 CC). Est pris en compte l’aggravation considérable et durable qui doit être objective et ressentie par un être humain moyen et non pas les besoins subjectifs. Les conditions concrètes de constructions et les conditions locales sont prises en compte.
En l’espèce, il était question d’un projet de construction d’une nouvelle entrée d’immeuble et d’un ascenseur. Le propriétaire d’étage d’un appartement au rez-de-chaussée, plus touché que les autres propriétaires, était fondé à faire usage de son droit de véto au sens de l’art. 647d al. 2 CC puisqu’un nouveau passage donnant directement sur la cuisine et la salle à manger de l’appartement du rez-de-chaussée engendrait une perte d’intimité́, des nuisances sonores supplémentaires, la perte d’une vue dégagée ainsi qu’une perte de lumière naturelle.