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Actualités

Mars 2023 - TF 2C_601/2021 - Arrêt du 11 octobre 2022

Autorisation d’acquérir selon la LDFR

D’après l’art. 61 al. 1 LDFR, celui qui entend acquérir un immeuble agricole doit obtenir une autorisation, pour autant que le bien-fonds comprenne une surface d’au moins 25 ares (art. 2 al. 3 LDFR). L’autorisation est accordée lorsqu’il n’existe aucun motif de refus (art. 61 al. 2 LDFR). Un motif de refus est réalisé lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 LDFR). Selon l’art. 64 al. 1 LDFR, lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il prouve qu’il y a un juste motif pour le faire.

 

En l’espèce, le terrain est exploité par une fondation qui entend acquérir la parcelle dont elle est la sous-locataire depuis dix ans. Dans la mesure où une fondation ne peut pas être considérée comme une exploitante à titre personnel, il convient d’analyser s’il existe un juste motif au sens de l’art. 64 al. 1 LDFR. Les parcelles sont exploitées en la forme agricole puisque les équidés de la fondation y paissent. L’acquisition permettrait de pérenniser cet usage agricole, dès lors que les écuries et autres locaux utilisés par la fondation se trouvent sur le terrain contigu. Les équidés recueillis par la fondation sont âgés, handicapés ou séquestrés à la suite d’une décision de l’autorité. Sans les activités de la fondation, l’État devrait créer une fourrière, pour accueillir les chevaux séquestrés, qui représentent la moitié des équidés de la fondation. Bien que la notion d’exploitante ne puisse pas être retenue en raison de la forme juridique de l’acquéreuse, le Tribunal fédéral relève que la base fourragère est en majorité produite sur la parcelle, ce qui permet en principe de reconnaître la qualité d’exploitant à titre personnel. Enfin, le Tribunal fédéral indique qu’un des buts du principe de l’exploitant à titre personnel est d’éviter l’acquisition de parcelles agricoles à titre de placement financier. Or, la fondation n’envisage pas l’acquisition dans un but d’investissement ou de spéculation. Les circonstances du cas permettent donc de retenir un juste motif au sens de l’art. 64 al. 1 LDFR. L’autorisation d’acquérir les parcelles est accordée à la fondation.