Action en contestation d’une décision de l’assemblée générale selon l’art. 691 al. 3 CO
Jusqu’à-là, le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de la recevabilité en droit suisse d’une action formatrice positive fondée sur l’art. 691 al. 3 CO (ATF 122 III 279 c. 3c)bb). Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral examine la question et conclut que l’action formatrice positive en constatation de décision est admissible, lorsqu’il ne fait aucun doute que, en raison de la prise en compte de votes de personnes n’ayant pas le droit de participer à l’assemblée générale, une requête a été refusée alors qu’elle aurait été acceptée si seuls les votes autorisés avaient été protocolés. Le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur le fondement de cette action, à savoir si elle découle de l’interprétation de l’art. 691 al. 3 CO ou du comblement d’une lacune de la loi.