Exercice du droit de préemption selon la loi vaudoise sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL)
La LPPPL a pour but de lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des logements loués qui correspondent aux besoins de la population (promotion du parc locatif) (art. 1 LPPPL). Pour atteindre ces objectifs, les art. 31 à 38 LPPPL instaurent un droit de préemption en faveur des communes leur permettant d’acquérir en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisées (art. 31 al. 1 LPPPL). L’art. 31 al. 2 LPPPL énumère les conditions cumulatives auxquelles est soumis l’exercice du droit de préemption. D’après l’art. 31 al. 2, 1er tiret LPPPL, l’exercice du droit de préemption doit notamment viser la création de logements d’utilité publique (LUP). Pour les recourants, cette disposition ne constitue pas une base légale suffisante permettant de préempter un bien-fonds déjà bâti. Selon ces dernier, le terme « création » impliquerait que la Commune procède à des travaux de construction ou de transformation sur la parcelle. Le Tribunal fédéral procède à l’interprétation de l’art. 31 al. 2, 1er tiret LPPPL, et parvient à la conclusion que la LPPPL constitue une base légale suffisante à l’exercice du droit de préemption des communes également lorsque celui-ci porte sur l’acquisition de terrains bâtis aux fins de convertir des logements existants en LUP, sans exécution de travaux de construction.