Le Tribunal fédéral rappelle, notamment, dans cet arrêt que l’exclusion de la communauté des propriétaires d’étages s’effectue par le biais d’une procédure judiciaire. Une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire (art. 649b al. 2 in fine CC). L’art. 68 CC s’appliquant par analogie (art. 712m al. 2 CC) garantit ainsi au propriétaire d’étages menacé d’exclusion le droit d’être entendu par l’assemblée générale, à savoir préalablement à l’introduction d’une procédure judiciaire. Lorsque des propriétaires d’étages n’ont jamais été habilités à exercer leur droit d’être entendus ou, en d’autres termes n’ont pas été convoqués antérieurement aux prises de décisions les concernant, les décisions prises par l’assemblée générale sont déclarées nulles.