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Décembre 2022 (1) - TF 5A_984/2021 - Arrêt du 17 mai 2022

Partage successoral

Dans cette affaire, se pose la question de savoir si la cour cantonale a eu raison d’ordonner la mise aux enchères publiques d’un immeuble dans le cadre du partage successoral, plutôt que d’ordonner la mise aux enchères entre les deux héritières uniquement. D’après l’art. 607 al. 2 CC, les héritiers légaux conviennent librement du mode de partage. Si les héritiers ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le partage et en l’absence de disposition pour cause de mort de la part du défunt, les règles de partage légales s’appliquent. Parmi ces règles, l’art. 612 al. 2 CC prévoit que les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti. Selon l’art. 612 al. 3 CC, la vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande ; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers. Lorsqu’il choisit entre la vente aux enchères publiques ou la vente aux enchères entre les héritiers, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances. Les enchères publiques permettent en général d’obtenir un meilleur prix et sont donc dans l’intérêt pécuniaire des héritiers. Ainsi, lorsque de deux héritiers, aucun ne veut vendre l’immeuble, seule la vente aux enchères publiques entre en ligne de compte. Il en va de même lorsque tous les héritiers n’ont pas les moyens d’acquérir le bien. A l’inverse les enchères privées peuvent être justifiées par des relations personnelles, les vœux des héritiers ainsi que par souci de faire en sorte que certains biens restent dans la famille pour des motifs de piété filiale. En l’espèce, dans la mesure où l’une des héritières n’était pas en mesure de participer à la mise aux enchères, c’est à bon droit que la cour cantonale a ordonné la mise aux enchères publiques. En effet, dans ce cas de figure, il est clairement exclu de tenir compte de motifs liés à la piété filiale.