Logo Not@lex Zeitschrift Logo Schulthess juristische Medien AG
 
Header Bild
Logo Not@lex Zeitschrift

Actualités

Novembre 2022 (2) - TF 2C_730/2021 - Arrêt du 19 mai 2022

Gain en capital ou rendement de la fortune immobilière

En 2018, A a conclu un contrat de servitude avec B par lequel ils ont convenu que A recevrait un montant de 1 million de fr. en contrepartie de l’inscription au registre foncier d’une servitude limitant la hauteur des constructions sur sa parcelle. Par la suite, l’Administration fiscale du canton des Grisons a imposé cette prestation en tant que revenu de la fortune immobilière. Les recours cantonaux contre cette décision n’ayant pas abouti, A recourt au Tribunal fédéral.

 

L’objet du litige est de savoir si la contre-prestation reçue par A à la suite de la conclusion du contrat de servitude doit être qualifiée de revenu de la fortune immobilière ou de gain en capital privé. Afin d’établir une concordance entre le droit de l’impôt sur le revenu et celui de l’impôt sur les gains immobiliers, la notion de gain en capital de l’art. 16 al. 3 LIFD doit être interprétée à la lumière de l’art. 12 LHID. Selon l’art. 12 LHID, les aliénations d’immeubles sont soumises à l’impôt sur les gains immobiliers. D’après l’art. 12 al. 2 let. c LHID, est assimilée à une aliénation la constitution d’une servitude de droit privé sur un immeuble, lorsqu’elle limite l’exploitation ou diminue la valeur vénale dudit immeuble de manière durable et essentielle et qu’elle donne lieu à une indemnité. En l’espèce, l’indemnité pour l’octroi de la servitude ne représente que 2% de la valeur vénale du terrain. Ainsi, contrairement à l’avis de A, qui fait valoir que la servitude grève un tiers de la surface de son terrain, ce qui équivaudrait à une limitation importante d’exploitation, le Tribunal fédéral juge que, dans ce cas d’espèce, la servitude concédée ne constitue pas une atteinte importante au sens de l’art. 12 al. 2 let. c LHID. Par conséquent, il n’y a pas d’opération assimilable à une aliénation au sens de l’art. 12 al. 2 LHID et donc pas de gain en capital au sens de l’art. 16 al. 3 LIFD.