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Octobre 2022 - TF 2C_735/2021 - Arrêt du 11 mars 2022

Legs d’un immeuble agricole

L’objet du litige consiste à déterminer si le legs d’un immeuble agricole est soumis à autorisation au sens de la LDFR. Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1 LDFR). Des exceptions à ce principes sont prévues à l’art. 62 LDFR. Ne sont notamment pas soumises à autorisation les acquisitions faites par succession et par attribution successorale (let. a). Par acquisition « par succession », il faut entendre l’acquisition par les héritiers au sens de l’art. 560 CC, lesquels acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès l’ouverture de celle-ci. L’acquisition par « attribution successorale » se réfère au transfert de propriété de la communauté héréditaire à chaque héritier dans le cadre du partage (art. 602 ss CC ; art. 11 ss LDFR). Le legs confère au légataire une créance contre la succession, mais pas la qualité d’héritier. Les biens se trouvant dans la succession ne lui sont donc pas transmis de plein droit au décès du disposant. Il n’y a donc pas d’acquisition « par succession » au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LDFR. Dans la mesure où il n’est pas héritier, un légataire ne peut pas non plus acquérir par « attribution successorale », car cette deuxième variante vise une attribution à un héritier dans le cadre du partage. En conclusion, l’acquisition par le légataire d’un immeuble agricole requiert une autorisation.