Logo Not@lex Zeitschrift Logo Schulthess juristische Medien AG
 
Header Bild
Logo Not@lex Zeitschrift

Actualités

Mai 2022 (2) - TF 5A_346/2021 - Arrêt du 29 novembre 2021

Interprétation d’un d’une servitude prévoyant un droit de passage à pied et en véhicule en faveur d’un bien-fonds utilisé à l’origine à des fins agricoles

Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient de procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC : le juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier ; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier. On ne peut pas déduire de l’inscription, qui mentionne un « droit de passage à pied et en véhicule » que ce droit existe sans restriction. En effet, dans la mesure où les intitulés sont en général désignés par un mot-clé, il est rare que les restrictions quant à l’utilisation d’une servitude apparaissent dans le texte de l’inscription. L’inscription « droit de passage à pied et en véhicule » ne définit donc pas suffisamment le but de la servitude. Si le droit de passage à pied et en véhicule a été constitué à des fins d’usage agricole, il ne peut pas être mis aux services de nouveaux besoins qui découlent du changement d’affectation d’une zone agricole en une zone destinée à la pratique intensive d’activités de détente. En l’espèce, il découle de l’acte constitutif de servitude que celle-ci se limitait à permettre l’accès aux exploitants agricoles du fonds dominant. En conséquence, on ne saurait interpréter la servitude en ce sens que l’utilisation en tant que parc public au bord d’un lac soit couverte par le but de la servitude.