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Avril 2022 (2) - TF 5A_993/2020 - Arrêt du 2 novembre 2021

Cas d’indignité admis pour un infirmier (art. 540 al. 1 ch. 3 CC)

Selon l’art. 540 al. 1 ch. 3 CC, est indigne celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l’en a empêché. L’empêchement peut également consister en une omission, tel que le fait de tirer avantage de la fausse impression du de cujus que l’indigne aurait pu et dû corriger. In casu se pose la question de l’indignité de l’infirmier ayant agi à titre privé auprès du de cujus (décédé en 2015) depuis 1997, devenu son curateur dès 2009, fondé de pouvoir général dès 2013 et mandataire pour cause d’inaptitude dès 2014. Le Tribunal fédéral confirme que l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en admettant l’existence d’un rapport de confiance entre le de cujus et l’infirmier mais également une grande dépendance à son égard. L’infirmier avait néanmoins effectivement une obligation d’information, laquelle découle non seulement du devoir de bonne foi, mais également des rapports contractuels le liant au de cujus, à savoir les mandats en lien avec ses affaires administratives et financières desquelles il se chargeait, mais également du rapport de confiance découlant de sa qualité de curateur (art. 403 et 406 CC) et de mandataire pour cause d’inaptitude (art. 365 CC). Finalement, le Tribunal fédéral confirme que l’instance cantonale pouvait considérer que si le de cujus avait conscience que l’infirmier n'était pas mu par des considérations d’amour et d’amitié, mais pour des raisons financières, étant rétribué à raison de CHF 50.-/h soit CHF 4'800.- par mois, elle ne lui aurait pas légué son bien immobilier d’une valeur fiscale de CHF 670'000.-.