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Juillet 2024 – TF 9C_416/2023 – Arrêt du 16 mai 2024 – prévu à publication

ZH : Intérêt digne de protection à recourir contre l’attribution d’immeubles à la fortune commerciale.

A.A. et B.A. possèdent et exploitent un hôtel ainsi que plusieurs appartements meublés situés dans le canton de Zurich. Le service cantonal des impôts a qualifié la location des appartements meublés comme une activité lucrative indépendante, intégrant ainsi l'ensemble de la propriété à la fortune commerciale du couple. Malgré une opposition partiellement acceptée, les revenus et la fortune imposables retenus étaient encore trop élevés pour les contribuables qui ont recouru auprès du Tribunal de recours fiscal du canton de Zurich. Ce dernier a partiellement rejeté leur recours, ce qui a poussé les conjoints à en déposer un autre devant le Tribunal administratif du canton. Celui-ci a, entre autres, refusé d’entrer en matière concernant l'impôt fédéral direct, invoquant un manque d'intérêt digne de protection. Désireux d’obtenir gain de cause, A.A. et B.A. forme un recours en matière de droit public devant le TF.

Le TF commence par rappeler que quiconque a la qualité pour recourir devant sa Cour doit pouvoir participer à la procédure devant toutes les instances cantonales précédentes en tant que partie (art. 111 al. 1 LTF). En conséquence, la légitimation cantonale ne peut être plus restreinte que la qualité pour recourir devant le TF et c’est donc sous l’angle de l’art. 89 LTF que doit être appréciée la légitimation des recourants. L’art. 89 al. 1 LTF dispose que quiconque a participé à la procédure devant l’instance précédente ou n’ayant pas eu la possibilité d’y participer, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection, de nature juridique ou factuelle, à son annulation ou à sa modification, peut recourir. Selon la jurisprudence du TF, il existe un intérêt digne de protection suffisant si l’admission du recours permet d’éviter un préjudice pratique, matériel ou moral qui menacerait autrement. La situation des recourants doit donc pouvoir être juridiquement améliorée par l’issue de la procédure. La question de l’intérêt digne de protection présente une dimension spécifique au droit fiscal. En effet, il faut partir du principe qu’il existe un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision de taxation lorsque, en ce qui concerne la période fiscale litigieuse, on demande des facteurs fiscaux plus bas ou une charge fiscale globale plus faible. Il est possible qu’il s’agisse d’une période fiscale future ou que le recours reste certes sans effet sur le plan fiscal, mais qu’il soit déterminant pour d’autres domaines juridiques qui se fondent sur l’appréciation du droit fiscal. Dans ce cas, le TF précise qu’il ne faut admettre qu’avec retenue l’existence d’un intérêt à agir lorsque le recours poursuit exclusivement des intérêts en rapport avec un autre domaine juridique. En effet, il faut exiger que l’appréciation du droit fiscal soit impérativement prise en compte de sorte que la personne concernée soit tributaire du procès en droit fiscal pour pouvoir défendre ses droits.

En l’espèce, les recourants avance qu’une attribution fiscale d’immeuble à la fortune privée ou commerciale, indépendamment d’un fait de réalisation, pourrait conduire à une obligation de cotiser l’AVS en cas de liquidation future de l’entreprise individuelle. Ce n’est pas l’avis du TF qui décide de suivre la juridiction précédente qui a jugé que les recourants ne démontraient pas un intérêt actuel à une réévaluation fiscale pour 2017, car il n'y avait ni menace de procédure de rappel d'impôt ou de soustraction fiscale, ni vente imminente de la propriété impliquant une réalisation fiscale avec des conséquences pour l'AVS. De plus, les effets potentiels sur les contributions AVS ne justifient pas à eux seuls une procédure fiscale distincte, car ces questions peuvent être traitées dans le cadre de la procédure de fixation des cotisations AVS.

Partant, le recours est rejeté sur ce point.